L’indemnisation des préjudices et le remboursement des frais d’expertise privée au regard de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 26 septembre 2022

Sorgem Evaluation est intervenue pour accompagner la société JCDecaux France qui réclamait un manque à gagner du fait de la résiliation pour motif d’intérêt général de son marché par la Commune d’Aix en Provence.

Dans son arrêt du 26 septembre 2022 (CAA Marseille, 6e ch. – formation à 3, 26 sept. 2022, n° 17MA00120), la Cour administrative d’appel de Marseille condamne la Commune d’Aix en Provence à payer  le manque à gagner résultant de la résiliation mais également les frais d’expertise privée dépensés par la société JCDecaux France au motif que « Les frais d’une expertise peuvent être compris dans l’indemnité due par l’auteur du dommage si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable. ». La Cour administrative d’Appel considère que « En l’espèce, l’expertise confiée, à titre privé, par la société JCDecaux France à la société Sorgem Evaluation a été utile pour déterminer son préjudice. Il y a donc lieu de considérer les frais de cette expertise d’un montant de 40 042,08 euros TTC, comme un élément de son préjudice. »

L’arrêt fait également deux rappels importants :

1/ le calcul d’un préjudice venant compenser une perte de recettes doit se faire avant prise en compte de l’impôt sur les sociétés :

« L’indemnité destinée à réparer le manque à gagner d’une société doit, dès lors qu’elle compense une perte de recettes commerciales, être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et est soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. Cette circonstance fait obstacle à ce que l’indemnité destinée à réparer le manque à gagner soit évaluée à partir du résultat d’exploitation après déduction de l’impôt sur les sociétés. »

2/ le calcul d’un préjudice venant compenser une perte de recettes doit se limiter à prendre les frais indirects supplémentaires qui auraient été supportés dans l’hypothèse d’une continuité du marché :

« (…) le manque à gagner correspond au montant de la rémunération manquée sous déduction des seules charges supplémentaires qui auraient été supportées dans l’hypothèse où l’exécution du contrat se serait poursuivie jusqu’à son terme. Il y a donc lieu de déterminer dans quelle mesure les charges comptabilisées comme «coûts indirects d’exploitation» correspondent effectivement à des charges supplémentaires qui auraient été supportées par la société dans l’hypothèse d’une poursuite de l’exécution du marché. »