Analyse du déséquilibre significatif au regard de l’affaire « Ministère de l’Economie et des Finances c/ GE Energy Products France »

Sorgem Evaluation est intervenue dans une affaire opposant le Ministre de l’économie et des finances (demandeur) et GE Energy Products France (« GEEPF » défendeur) concernant l’adhésion des fournisseurs de GE à un programme d’escompte pour règlement comptant.

Le litige comportait deux volets, à savoir le caractère obligatoire ou non de l’adhésion à ce programme et l’absence de négociation sur les conditions d’escompte considérées par le Ministre comme excessives.

Une première décision a été rendue par le TC de Nancy du 29 juin 2018 (no 2015007605). Le tribunal a considéré que la soumission des fournisseurs n’a pas été démontrée par le Ministre et a, par ailleurs, validé l’approche fonctionnelle du défendeur, en considérant que dans ses effets, l’escompte proposé ne créait pas de déséquilibre significatif.

La cour d’appel (cour d’appel de Paris ch 5.4 -Arrêt du 12 juin 2019 -no 18/20323 p.5) a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, après avoir rappelé que les deux éléments constitutifs du déséquilibre significatif sont, « en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif ». Elle a conclu à l’existence d’une soumission à partir de l’analyse des mêmes faits que le TC mais en s’appuyant sur des témoignages anonymisés de fournisseurs et s’est ensuite prononcée sur le caractère déséquilibré des conditions d’escompte en comparaison avec des taux bancaires, sans procéder ni reprendre l’analyse fonctionnelle du défendeur.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 11 mai 2022, n° 1922-242. FS (publié au bulletin), au motif que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes pour estimer rapporter la preuve d’une soumission des fournisseurs d’une société aux clauses contractuelles déterminées par cette dernière et, en conséquence, déclarer établie cette condition de caractérisation de la pratique restrictive visée à l’art L.442-6,I,2 du Code de commerce. En l’espèce, la Cour n’estime pas établie l’impossibilité de travailler avec GE en cas de refus d’adhésion au programme TPS d’escompte pour paiement comptant.

La cour de renvoi va devoir réexaminer cette double question de la soumission et du déséquilibre significatif créé notamment par les conditions du contrat.

Contributeur : Maurice Nussenbaum