PREJUDICE DE CONTREFAÇON ET TAUX DE LICENCES FRAND

Par Maurice Nussenbaum.  Conférence donnée dans le cadre du colloque « Contrefaçon, propriété intellectuelle et industrielle : le rôle de l’expert » organisé par la CEACC le 16 décembre 2016.

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Nous allons aborder deux thèmes qui se rattachent tous deux à la contrefaçon. Tout d’abord l’évaluation du préjudice de contrefaçon (A) et ensuite les taux de licence Frand dans le cas des brevets essentiels (B).

THEME A : L’évaluation du préjudice de contrefaçon

La répression et la réparation de la contrefaçon sont encadrées par 2 textes :

– la loi de 2007 de lutte contre la contrefaçon
– la loi de 2014  renforçant la lutte contre la contrefaçon

Les dommages et intérêts prévus par la loi du 29/10/07 prennent en compte pour chaque domaine de la contrefaçon les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il est porté atteinte (Lizenzanalogie en Allemagne). Il s’agit d’une simple transposition de l’article 13 de la Directive 2004/48.

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